2.En principe, le transporteur ne serait pas responsable envers un destinataire pour les dommages subis par les marchandises de ce dernier en raison d'un vice propre, d'une freinte, de l'état défectueux de l'emballage ou d'autres actes ou omissions du chargeur ou du destinataire (voir art. 6.1.3 et art. 6.1.1).
3.Outre les prescriptions qui viennent d'être citées, on a signalé également d'autres exigences plus lourdes qui sont imposées par la plupart sinon tous les supermarchés, notamment les primes de référencement (inscription au catalogue), les conditions de paiement défavorables, l'exigence de rachat des invendus et les déductions sur recettes afin de compenser la freinte.
4.Par le passé, il a consulté le Bureau des affaires juridiques à la demande de fournisseurs et a été avisé que les questions liées à des compensations ne pouvaient être résolues que par le Conseil de sécurité; la pratique internationale courante a été remplacée par des dispositions spécifiques au régime de sanctions, en vertu desquelles les freintes de route ne peuvent faire l'objet d'un dédommagement si les marchandises en question ne sont pas livrées.