2.Les pouvoirs locaux gèrent des bureaux qui enregistrent les plaintes des consommateurs concernant des denrées alimentaires frelatées ou ne répondant pas aux normes d'hygiène et signalent les activités illégales, tout en surveillant de près les usines fabricant des produits nocifs ou ne répondant pas aux règles d'hygiène.
3.Article 366. Quiconque frelate ou altère, en les rendant nuisibles pour la santé, des substances alimentaires ou médicales ou autres biens destinés à la commercialisation, est passible d'une peine de 1 à 30 mois de prison, au même titre que quiconque, de quelque manière que ce soit, met en vente ou en circulation publique les substances susvisées ainsi frelatées ou altérées.