1.Le silence ne peut être considéré, ainsi qu'on l'a déjà indiqué, comme une manifestation de volonté autonome, mais doit être vu comme un comportement réactionnel.
2.À travers le silence, on peut accepter ou reconnaître une prétention juridique ou une situation de fait, mais on peut difficilement, par le biais d'une telle inaction ou d'un tel comportement réactionnel, réaliser une promesse.
3.En revanche, de l'avis du Rapporteur spécial, les contre-mesures ne pouvaient être envisagées dans le même contexte parce qu'il s'agit d'actes réactionnels d'un État, ce qui leur enlève le caractère autonome nécessaire, et parce qu'elles n'ont pas été expressément formulées avec l'intention de produire des effets juridiques.
4.Si l'on peut considérer que les déclarations interprétatives qui vont au-delà des termes du traité peuvent s'inscrire dans la sphère des actes unilatéraux qui nous occupent, le silence et les actes unilatéraux porteurs de contre-mesures ne doivent pas être inclus; en premier lieu parce qu'il s'agit d'actes ou de comportements réactionnels, ce qui leur enlève le caractère autonome nécessaire, et ensuite, parce qu'ils n'ont pas été expressément formulés avec l'intention de produire des effets juridiques déterminés.