3.Fondée en 2004, l'entreprise principalement engagée dans le toluène, xylène, styrène, d'éthylène glycol, le diéthylène glycol, alcool n-butylique, l'alcool isobutylique, et ainsi de suite.
4.Les contrats relatifs à l'éthylène, au styrène et au polystyrène contiennent chacun des dispositions détaillées précisant quand les droits de licence et les autres montants dus devenaient exigibles.
5.ABB Lummus affirme que Techcorp a insisté pour que ces clauses figurent à la fois dans les contrats relatifs à l'éthylène, au styrène et au polystyrène et dans le contrat de fourniture.
6.Selon le contrat relatif au styrène, les redevances qu'ABB Lummus devait percevoir pour ses services d'ingénierie concernant le plan de base étaient incluses dans un droit de licence forfaitaire d'un montant de US$ 4 600 000.
7.Ces dispositions montrent que les obligations incombant à ABB Lummus au titre des contrats relatifs à l'éthylène, au styrène et au polystyrène, et à Huntsman Chemical au titre du contrat relatif au polystyrène, étaient par nature "divisibles".
8.Conformément à un avenant au contrat relatif au styrène, la société ABB Lummus a été chargée par Techcorp d'établir un rapport technique supplémentaire au sujet d'une modification à apporter à l'usine de styrène.
9.Une fois achevé, il devait comprendre des usines d'éthylène, de styrène et de polystyrène produisant divers produits pétrochimiques à utiliser pour la fabrication de matières plastiques et de fibres synthétiques à l'intention du marché intérieur et des marchés d'exportation.
10.La partie de la réclamation concernant les services d'ingénierie rendus au titre du contrat relatif au styrène ne relève pas de la compétence de la Commission et ne donne pas lieu à indemnisation au titre de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
11.Suivant la démarche exposée aux paragraphes 41 à 43 du Résumé au sujet de la clause des "dettes et obligations antérieures" figurant au paragraphe 16 de ladite résolution, le Comité ne peut recommander aucune indemnisation pour les services d'ingénierie rendus au titre du contrat relatif au styrène.
12.Conformément à cette loi, les constructeurs de plus de 100 logements sont tenus de mesurer la présence de sept substances responsables du syndrome de l'habitat toxique, à savoir le formaldéhyde, les composés organiques volatils tels que le benzène, le toluène, l'éthylbenzène, le xylène, le dichlorobenzène et le styrène, et de fournir des renseignements pertinents.
13.ABB Lummus avance en outre l'argument selon lequel ses demandes d'indemnisation au titre des contrats relatifs à l'éthylène, au styrène et au polystyrène relèvent de la compétence de la Commission indépendamment de la date à laquelle les travaux visés par ces contrats ont été effectués, vu que leur exécution au titre des contrats pertinents était par nature "indivisible".