3.Des recherches ont montré que, lorsque les hommes assassinent leur partenaire féminine, c'est dans un nombre non négligeable de cas parce qu'ils la soupçonnent d'être infidèle.
4.S'agissant du rapt, la loi établit une distinction entre la « pucelle honnête », la femme mariée et la femme réputée « impudique » (art. 266 à 271 du Code pénal).
5.Parfois, le simple fait de proposer l'utilisation d'une protection sera perçu comme une accusation d'infidélité portée contre le mari ou comme un aveu d'adultère de la part de la femme elle-même.
6.Le divorce était régi par les dispositions de l'article 145 qui invoquait plusieurs causes telles que : l'adultère de la femme, l'adultère du mari avec scandale public ou abandon de la femme.
7.Les femmes encourent des peines plus sévères que les hommes dans les affaires d'adultère et le rapport ne mentionne aucune mesure prise pour lutter contre le phénomène très répandu de la polygamie.
8.En outre, l'infidélité maritale est devenue un motif de séparation tant pour les hommes que pour les femmes, alors que dans le passé elle constituait un crime pour les femmes et non pour les hommes.
9.Mais lorsque la femme refuse de s'y soumettre au motif que cela porte atteinte à son intégrité corporelle ou à sa délicatesse, ce refus ne saurait constituer une indignité justifiant son exclusion de la succession.
10.Dans R. c. Humaid, O.J. No 1507, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, la Cour d'appel de l'Ontario a maintenu une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré à l'égard d'un homme accusé d'avoir poignardé à mort son épouse après avoir appris son infidélité.
11.La Cour d'appel a jugé que la preuve d'expert n'était pas de nature à donner à la défense de provocation une quelconque apparence de vraisemblance, parce qu'un accusé dont le geste est motivé par une notion de châtiment nourrie par un système de valeurs qui permet à un époux de punir une présumée infidélité de son épouse n'a pas perdu la maîtrise de soi.
12.Notant que le rapport dit aussi qu'une femme qui refuse de se soumettre aux rites du veuvage au motif qu'ils sont physiquement dangereux ou répugnants ne saurait être tenue coupable d'une atteinte aux convenances suffisante pour justifier son exclusion de la succession de son défunt mari, Mme Tan demande si cette interdiction peut quand même être appliquée au Togo, où les rites de veuvage sont encore régulièrement observés.
13.Elle demande également si l'infidélité de l'un des époux a des conséquences sur le divorce; quelles sont les conséquences économiques du divorce; comment les biens sont répartis; comment la loi définit les biens et si la définition comprend les biens incorporels, tels les gains futurs; si la loi sur le divorce prévoit la pension alimentaire, et si les femmes vivant en couple ont les même droits que les femmes mariées.