1.Elle avait pour but d'éviter qu'un enfant ne soit moins protégé par la société et par l'État s'il était apatride, et non de donner un droit à avoir la nationalité de son choix.
2.Par la suite, les fondations religieuses qui souhaiteraient engager un avocat ou traîner quelqu'un en justice ou encore protéger les droits de la fondation ne seront pas tenues d'en informer par écrit l'Administration.
3.Bien que l'exercice de la protection diplomatique soit un droit, et non une obligation, de l'État, l'État de la nouvelle nationalité se trouve dans une situation difficile : d'une part, un État peut décider dès le départ qu'il ne présentera pas de réclamations dans le cadre de la protection diplomatique, mais c'est, du point de vue moral, un problème que d'abandonner l'exercice de la protection diplomatique dans des procédures déjà entamées par un autre État en faveur de la même personne.