1.Le règlement de la CE dispose également qu'une procédure d'insolvabilité (dite “procédure secondaire”) peut être ouverte dans un État où le débiteur a un établissement.
2.Il ne couvre que ce que l'on dénomme parfois «obligations dérivées» ou «secondaires» des États membres à l'égard des actes ou des dettes d'une organisation internationale.
3.Une autre suggestion encore a été que l'on applique le déclassement aux créances liées à une capitalisation insuffisante de l'entreprise débitrice et non aux prêts accordés à une société en difficulté financière.
4.De même, le règlement de la CE dispose qu'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte dans un État où le débiteur a un établissement, mais que l'application de cette procédure sera limitée aux actifs du débiteur qui sont situés sur le territoire de cet État.
5.Étant donné qu'il avait rendu deux décisions (l'une enjoignant au débiteur de faire connaître sa position sur la demande du créancier, l'autre nommant un syndic provisoire) avant que le tribunal allemand ne décide d'ouvrir une procédure, le tribunal de Prague a estimé que la procédure allemande devait être considérée comme secondaire.
6.Dans la Loi type de la CNUDCI et le Règlement CE, qui définissent tous deux le terme “établissement”, bien que de façon légèrement différente, la procédure ouverte dans un État où un débiteur a un établissement est secondaire ou non principale; dans le cas du Règlement, une telle procédure est limitée à la liquidation des actifs du débiteur qui sont situés sur le territoire de cet État.