2.2 L'État partie affirme en outre que le grief de violation de l'article 16 concernant l'exécution de l'arrêté d'expulsion, compte tenu de la santé psychiatrique fragile du requérant et de ses troubles post-traumatiques, est incompatible avec les dispositions de la Convention.
3.Les retards accumulés par le système judiciaire, qui ont abouti à la prolongation de la durée des détentions provisoires, ont des conséquences particulièrement néfastes pour les catégories de détenus déjà vulnérables avant leur incarcération tels que les malades mentaux, les mineurs et les femmes.