2.On s'est demandé si la question devait faire l'objet d'une règle supplétive ou s'il était préférable de laisser les parties la régler dans leur convention.
3.Des doutes ont été exprimés quant à la nécessité d'aborder cette question; on a toutefois estimé qu'une telle règle n'était pas évidente et qu'il pourrait être utile de l'examiner car dans certains systèmes juridiques, le créancier garanti pouvait, même après le règlement de l'obligation garantie, conserver les biens grevés en garantie du règlement d'autres obligations.