5.Le commentaire ne suggère pas que ce mode de satisfaction soit limité au cas des "crimes internationaux", tels qu'ils sont définis dans l'article 19 adopté en première lecture.
6.Aucun des gouvernements ayant fait des commentaires sur l'article 45 ne remet en question son bien-fondé et sa nécessité : tous sont d'avis que la satisfaction est une forme de réparation importante et bien établie en droit international.
7.Dans la structure conçue initialement par M. Arangio-Ruiz, le dommage moral subi par les personnes était couvert par le projet d'article 8, alors que le dommage moral subi par l'État était couvert par l'article 10 relatif à la satisfaction.
8.Même par rapport aux "délits", la satisfaction remplit une fonction qui, indépendamment de son éventuel caractère "afflictif", vise à exprimer la gravité de l'affaire et du préjudice subi; elle constitue en ce sens un aspect de la réparation intégrale.
9.De manière plus générale, et à la lumière des abus constatés dans le passé, il est nécessaire de poser des limites aux mesures qui peuvent être demandées comme modes de satisfaction et vont à l'encontre du principe de l'égalité des États.
10.Ainsi, dans l'affaire du Rainbow Warrior, le Secrétaire général des Nations Unies décida que la France présenterait des excuses formelles à la Nouvelle-Zélande pour la violation et lui paierait la somme de 7 millions de dollars des États-Unis; ce montant excédait de beaucoup celui du dommage effectivement subi et représentait véritablement une forme de satisfaction.
11.Selon le commentaire de l'article 45, la satisfaction "ne se définit pas seulement par le type de dommages pour lequel elle constitue un mode de réparation spécifique, mais également par les formes caractéristiques qu'elle revêt…". Cela est certainement exact mais un problème subsiste, en ce que le paragraphe 1 ne définit pas du tout la satisfaction : il emploie le mot "satisfaction" puis fait référence de façon générale au "dommage, notamment moral" subi par l'État lésé.