10.L'auteur considère qu'il n'existait pas, au moment de sa libération du centre de Magenta, des voies de recours «disponibles» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du Pacte, de l'article 5 du Protocole facultatif, et de la jurisprudence du Comité.
提交人认为,在
从Magenta中心获释时,根本没有“可用的”符合《公约》第二条第三款、《任择议定书》第五条和委员会判例含意的补救办法。