17.À l'alinéa a) du paragraphe 2 de sa résolution 1521 (2003), le Conseil de sécurité a décidé que tous les États prendraient les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
安全理事会
第1521(2003)号决议第2(a)段决定,所有国家均应采取必要措施,阻止本国国民、或从本国领土上、或使用悬挂本国国旗的船只或飞机向利比里亚出售或供应军火和各种有关物资,包括武器和弹药、军用车辆和装备、准军事装备及上述物资的备件,不论其是否源自本国境内。