8.Article 366. Quiconque frelate ou altère, en les rendant nuisibles pour la santé, des substances alimentaires ou médicales ou autres biens destinés à la commercialisation, est passible d'une peine de 1 à 30 mois de prison, au même titre que quiconque, de quelque manière que ce soit, met en vente ou en circulation publique les substances susvisées ainsi frelatées ou altérées.
第366条. 任何人对食
或药物或其他供出售物
进行污染或掺假,从而使之有害健康,应处一至30个月徒刑;任何人以任何方式企图向公众出售或提供上述污染或掺假物
,应适用相同处罚。