L'éliminateur doit remettre la preuve de la couverture de sa responsabilité aux autorités compétentes de l'Etat d'importation (paragraphe 3 de l'article 14).
Les éliminateurs de poussière peuvent être utilisés pour supprimer les gouttelettes de mercure, les gouttelettes d'eau ou les matières particulaires venant des flux gazeux refroidis.
L'article 4 du Protocole couvre les cas où il n'y a pas de notification, l'exportateur étant alors responsable jusqu'à ce que l'éliminateur prenne possession des déchets.
Les parties prenantes individuelles sont les consommateurs, les éliminateurs, les employeurs, les agriculteurs, les producteurs, les législateurs, les chercheurs, les fournisseurs, les transporteurs et les ouvriers.
En vertu du Protocole de Bâle, les producteurs, exportateurs, importateurs et éliminateurs de déchets sont tous potentiellement responsables à différentes étapes de la circulation des déchets.
Selon le Protocole de Bâle, les générateurs, les exportateurs, les importateurs et les éliminateurs de déchets sont tous potentiellement responsables à différents stades des mouvements de déchets.
Par contre, dans le système de contrôle de la Convention de Bâle, la responsabilité de l'exportateur et de l'Etat d'exportation continue après la livraison à l'éliminateur.
La différence la plus importante mise en évidence par ces schémas est le rôle joué par l'exportateur et l'Etat d'exportation une fois les déchets parvenus à l'éliminateur.
Selon le Protocole de Bâle, les générateurs, les exportateurs, les importateurs et les éliminateurs de déchets sont tous potentiellement responsables à différents stades des mouvements de déchets.
S'agissant de la responsabilité de l'éliminateur, l'on veillera à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux autorités compétentes de l'Etat d'importation.
L'obligation faite à l'éliminateur de confirmer l'achèvement des opérations d'élimination aussi bien à l'exportateur qu'à l'Etat d'exportation souligne la responsabilité continue de ces derniers jusqu'à la fin de l'élimination.
La personne qui adresse la notification conformément à l'article 6 de la Convention est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets.