4.Le Comité juge aussi préoccupants le nombre relativement faible d'inculpations et de condamnations par rapport au nombre d'incidents signalés et la légèreté des peines prononcées contre les auteurs de délits racistes.
5.Un peu partout dans le monde, des autorités judiciaires ont fait preuve d'une alarmante clémence à l'égard des auteurs soupçonnés d'atteintes aux droits des défenseurs, en particulier lorsqu'il s'agissait de membres des forces de sécurité et des forces armées.
6.La procédure disciplinaire pour abus d'autorité ou excès de pouvoir instituée par la loi sur les fonctionnaires et les employés du secteur public est perçue comme une option moins rigoureuse qu'une procédure pénale, alors que les deux sont de nature différente et devraient être menées en parallèle.
7.Un peu partout dans le monde, des autorités judiciaires ont fait preuve d'un inquiétant manque de diligence dans l'examen de cas de violation des droits des défenseurs et d'une clémence particulière à l'égard des auteurs soupçonnés, notamment lorsqu'il s'agissait de membres des forces de sécurité ou de l'armée.
8.Étant donné cette situation, le Ministère de la justice a adressé un mémorandum à tous les procureurs, leur enjoignant de ne pas permettre à un trafiquant présumé, poursuivi pour le délit plus grave de traite des êtres humains, d'invoquer la section 11 pour obtenir une peine plus légère.
9.Le Comité note avec préoccupation l'absence de données statistiques sur le nombre de cas signalés de personnes, en particulier de femmes et d'enfants, victimes de la traite, en provenance de l'État partie et sur son territoire, à des fins d'exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi que les informations selon lesquelles les dispositions criminalisant la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle et d'enfants sont rarement appliquées et que, lorsqu'elles le sont, les peines infligées aux trafiquants sont souvent indulgentes (art. 10).