2.Depuis qu'il a été demandé d'instaurer une coopération et de prendre des initiatives pour soutenir l'exécution du programme de travail relatif à l'article 6, des organisations et des réseaux ont déjà offert leur appui.
3.Aux termes de son article 16, les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général des rapports sur les mesures qu'ils ont adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans cet instrument.
4.Aux termes de l'article 16 du Pacte, les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général des rapports sur les mesures qu'ils ont adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans cet instrument.
5.Les États Parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour que le Comité les examine, des rapports sur les mesures d'ordre législatif, juridique et administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention.
6.L'article 7 de la Convention relative à l'esclavage stipule ce qui suit : "Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général les lois et règlements qu'elles édicteront en vue de l'application des stipulations de la présente Convention".
7.Il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 2 que chacun des États parties s'engage à agir, «tant par son propre effort que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles», en vue d'assurer progressivement l'exercice des droits reconnus dans le Pacte.
8.En vertu de l'article 73 de la Convention, les États parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé puis tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.