1.D'après l'Iraq, s'il n'est pas établi de façon convaincante que ces habitats aient subi des pertes écologiques, la réclamation concernant les zones infratidales semble dénuée de fondement.
2.Le Comité note aussi que ces réserves profiteraient à la faune et à la flore sauvages tout en permettant de réparer les dommages aux habitats infratidaux visés aux paragraphes 637 à 649 ci-après.
3.Le premier élément de réclamation concerne des dommages au milieu terrestre, le deuxième des dommages à des habitats littoraux intertidaux, le troisième des dommages à des habitats marins infratidaux, le quatrième des pertes de faune et de flore sauvages, le cinquième des pertes économiques et écologiques liées aux ressources halieutiques et le sixième deux autres projets compensatoires.